En matière de témoignage, le principe est celui de la liberté. Néanmoins, pour préserver la paix des familles, le législateur a frappé l’enfant d’une incapacité de témoigner dans le cadre de la procédure de divorce de ses parents. C’est ainsi que l’article 205 du Code de procédure civile et l’article 259 du Code civil disposent que les descendants, sans distinction liée à l’âge, ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l’appui d’une demande en divorce ou de séparation de corps.
Cette interdiction trouve son explication, d’une part, dans le devoir de piété filiale qui rend l’enfant, à tout âge, débiteur d’une obligation de respect et d’honneur à l’égard de ses parents, et d’autre part, dans la nécessaire protection de l’enfant contre tout conflit de loyauté.
Cette interdiction de témoigner s’étend aux enfants issus d’un autre lit, de sorte qu’en cas de recomposition familiale, l’enfant d’une précédente relation ne peut témoigner contre sa belle-mère ou son beau-père (Cass. Civ. 2e, 24 févr. 1983, Gaz. Pal. 1983, Pan. 185, obs. Michel Grimaldi. – Cass. Civ. 2e, 5 févr. 1986, Bull. civ. II, n° 9 ; JCP 1986. IV. 101).
En outre, l’interdiction de témoigner s’étend également aux conjoints des descendants (Civ. 2e, 18 nov. 1987, Bull. civ. II, n° 230 ; JCP 1988. IV. 32. – 24 mai 1991, JCP 1991. IV. 277. – 30 sept. 1998, n° 96-21.110 , Bull. civ. II, n° 250 ; Dr. fam. 1999, n° 6, note Lécuyer ; RTD civ. 1999. 71, obs. Hauser).
En définitive, l’enfant, peu importe son âge, ne peut témoigner sur les causes du divorce d’un de ses parents. Il en est de même pour la personne à qui l’enfant est marié. Ce dernier ne peut non plus témoigner sur les causes du divorce de ses beaux-parents.
- Pour aller plus loin, Voir, Edihno DOS-REIS « L’enfant et le divorce de ses parents », in, S. BERNARD et M. FARGE (dir.), Les mutations contemporaines du droit de la famille, éd. PUG, p. 153 et s.
Posté le 27 décembre 2019