Sur les réseaux sociaux, des appels au secours de confrères fleurissent souvent sur la question de la nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel lorsque l’appelant, ou plus précisément l’huissier mandaté, oublie dans l’acte de signification de faire figurer les dispositions de l’article 905-2 du CPC alors que l’affaire a été fixée à bref délai.
Pour faire simple, l’affaire est fixée à bref délai. L’intimé doit conclure dans le délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant (905-2 CPC), mais l’huissier lui indique par erreur qu’il dispose de trois mois pour conclure (délai de droit commun articles 909, 910 et 911 du CPC).
La sanction d’une telle erreur est la nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel comme le rappelle l’article 905-1 al. 2 du CPC. Cependant, rien n’est encore perdu pour l’appelant. Ce n’est pas parce que la nullité de l’acte de signification est encourue qu’elle sera prononcée !
La nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel (à ne pas confondre avec la caducité de la déclaration d’appel visée à l’article 905-1 al. 1 du CPC qui ne nécessite pas que soit rapportée l’existence d’un grief), conformément au régime des nullités gouvernant les actes d’huissier, ne peut valablement être invoquée par l’intimé que s’il justifie d’un grief (CA d’Aix-en-Provence, 4 juillet 2019, RG n° 19/03567 – CA de Paris, 13 septembre 2019 RG n° 19/09900 – CA de Paris, 21 novembre 2019, RG n° 18/15392) ; sans grief, pas de nullité.
Une étude de la jurisprudence permet de dégager quelques certitudes en la matière :
1ère hypothèse : Bien que visant les délais de droit commun (908, 909, 910 et 911 du CPC) dans l’acte de signification de la déclaration d’appel, l’huissier signifie également à l’intimé l’avis de fixation à bref délai. L’appelant n’a rien à craindre puisque l’erreur matérielle est couverte par la délivrance dans le même acte de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai qui rappelle les bons délais (CA de Reims, 5 février 2019, RG n° 18/01955).
2e hypothèse : Bien que visant les délais de droit commun (908, 909, 910 et 911 du CPC) dans l’acte de signification de la déclaration d’appel, l’huissier ne signifie pas à l’intimé l’avis de fixation à bref délai, mais l’affaire relève de droit du circuit court article 905 du CPC. Il semblerait que l’appelant n’ait rien à craindre puisque l’intimé n’est pas censé ignorer que lorsque l’appel est relatif à une ordonnance de référé ou en la forme des référés ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l’article 776, l’affaire est automatiquement fixée à bref délai. L’erreur matérielle commise par l’huissier ne peut pas lui causer de grief (CA de Paris, 13 septembre 2019 RG n° 19/09900).
3e hypothèse : Bien que visant les délais de droit commun (908, 909, 910 et 911 du CPC) dans l’acte de signification de la déclaration d’appel, l’huissier ne signifie pas à l’intimé l’avis de fixation à bref délai et l’affaire ne relève pas de droit du circuit court 905 du CPC. Dans cette hypothèse, l’appelant a du souci à se faire. La nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel sera prononcée si l’intimé conclut dans les délais de droit commun. En effet, en concluant dans les délais de droit de commun alors qu’il avait en réalité un mois pour ce faire, l’intimé s’expose à l’irrecevabilité de ses conclusions susceptible d’être relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie (905-2 du CPC). Dans une telle hypothèse, le non-respect par l’appelant des formalités prescrites à peine de nullité de l’acte de signification cause un grief à l’intimé et justifie le prononcé de la nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel (CA de Montpellier, 25 juillet 2019, RG n° 18/05662).
Lien pour télécharger les arrêts cités dans ce billet
Posté le 29 décembre 2019